DROIT DE RÉTENTION ET LOCATION FINANCIÈRE OU CRÉDIT-BAIL

11 avril 2018

Dans un arrêt en date du 10 janvier 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé sur le fondement de l’article 2286 du Code civil qu’un créancier qui exerce son droit de rétention sur un véhicule peut obtenir, sauf en cas de rétention abusive, le paiement des frais de gardiennage nés à l’occasion de la rétention, même si ces frais n’ont pas été contractuellement prévus (Cass. com. 10 janvier 2018, n°16-21.500).

Ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2286 du Code civil, en subordonnant leur paiement à l’information et à l’acceptation du montant des frais de gardiennage.

Il résulte de cette jurisprudence qu’un garagiste peut retenir un véhicule sur lequel il a effectué des travaux jusqu’au paiement de ces derniers.

Le droit de rétention est opposable à tous, même aux tiers non tenus de la dette.

Ainsi, sauf en cas de rétention abusive, le garagiste rétenteur est fondée à solliciter le paiement des frais de gardiennage au propriétaire du véhicule alors même que celui-ci lui avait été confié par le locataire.

Aux termes de ce même arrêt, la Cour de cassation a reproché aux juges du fond d’avoir retenu en son principe l’existence d’un préjudice causé par la rétention exercée sur les véhicules tout en refusant de l’indemniser.

Si un droit de rétention est exercé légitimement, il ne devrait pas pouvoir donné lieu à un préjudice indemnisable.

Dès lors, il est permis de penser que dans l’espèce de l’arrêt commenté, le droit de rétention n’avait pas été exercé légitimement.

Surtout, le propriétaire ne doit pas manquer de soulever le caractère abusif de la rétention qui lui est opposée si les frais de gardiennage sont déconnectés des prix du marché.