GAGE-ESPÈCES ET VALIDITÉ DE LA CESSION DE CRÉANCE PROFESSIONNELLE A TITRE DE GARANTIE DURANT LA PÉRIODE SUSPECTE

1 février 2018

Par arrêt en date du 23 janvier 2018, la Cour d’appel de Metz a jugé qu’une cession de créance professionnelle à titre de garantie n’étant pas un mode de paiement, elle ne pouvait pas être déclarée nulle compte tenu de sa régularisation durant la période suspecte (CA Metz, 23 janvier 2018, n°18/00030). En l’espèce, le fonds de garantie constitué par un adhérent dans les livres d’un factor qualifié de gage-espèces a fait l’objet d’une cession de créance professionnelle auprès de la banque de l’adhérent pour garantir le paiement du solde du compte courant éventuellement débiteur. Le liquidateur de l’adhérent en procédure collective a sollicité la nullité de la cession de créance professionnelle au motif qu’il s’agissait d’un paiement nul pour dettes non échues au jour du paiement en vertu des dispositions de l’article L 632-1.3° du Code de commerce. En effet, lesdites dispositions prévoient que tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes échues au jour du paiement est nul lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements. La question s’est donc posée de savoir si le fonds de garantie cédé au moyen de la cession de créance professionnelle afin de garantir le solde débiteur du compte courant constituait un paiement nul au sens de l’article L 623-1.3° du Code de commerce et ce, dans la mesure où conformément aux dispositions de l’article L 313-24 du Code de commerce, la cession de créance professionnelle effectuée à titre de garantie transfère la propriété de la créance cédée. La Cour a considéré qu’en dépit de ce transfert de propriété, une cession de créance professionnelle donnée à titre de garantie ne constitue pas un mode de paiement puisqu’elle implique un droit à restitution en cas de paiement de la créance garantie, soulignant que le transfert de propriété n’est que provisoire. Déjà, le caractère provisoire du transfert de la titularité du droit de propriété d’une créance cédée selon bordereau Dailly avait été retenu par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 novembre 2005 (Cas.com., 22 novembre 2005, n° de pourvoi : 03-15669). Ainsi, bien que la cession de créance professionnelle à titre de garantie transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée au jour de la régularisation du bordereau de cession, elle ne constitue pas pour autant un mode de paiement au sens de l’article L 632-1.3° du Code de commerce.