LA RÉSILIATION D’UN CONTRAT D’AFFACTURAGE APRES POURSUITE DU CONTRAT PAR L’ADMINISTRATEUR PENDANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION

27 mai 2019

Par arrêt en date du 9 mai 2019 rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel d’Orléans a jugé, sur le fondement des dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, que le juge des référés ne peut pas ordonner la poursuite d’un contrat d’affacturage résilié durant la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L 313-12 du Code monétaire et financier (CA Orléans 9 mai 2019, n°18/02445).

Pour solliciter le rétablissement du contrat d’affacturage résilié, le débiteur en procédure collective au moment de l’introduction de l’instance en référé invoquait d’une part, l’urgence visée à l’article 872 du Code de procédure civile et d’autre part, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, un dommage imminent compte tenu de l’arrêt du concours et un trouble manifestement illicite au motif de la violation de l’article L 622-13 du code de commerce.

Toutefois, la poursuite des concours bancaires par l’administrateur en application de l’article L 622-13 du Code de commerce n’interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d’observation dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire conformément à l’article L 313-12 du Code monétaire et financier (Cass. Com. 1er octobre 1991 pourvoi n° 89-13-127).

En vertu de l’article L 313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours.

Selon la Cour d’appel de renvoi, le factor ayant procédé à la résiliation du contrat d’affacturage en respectant le délai de préavis de 3 mois de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, des mesures conservatoires ne pouvaient pas être ordonnées en référé en l’absence de situation illicite.

En effet, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ne peuvent résulter de la mise en œuvre d’une règle de droit licite quelles qu’en soient les conséquences, la Cour rappelant à cette occasion que la résiliation fondée sur l’article L 313-12 du Code monétaire et financier, n’avait pas à être motivée.