LOCATION FINANCIERE : PORTEE DU PROCES-VERBAL DE RECEPTION

19 septembre 2017

De longue date, la Cour de cassation considérait que le locataire, chargé de prendre possession des équipements et auquel le bailleur avait transmis les recours contre le fournisseur au titre des garanties légales et conventionnelles, qui avait signé le procès-verbal de réception sans restriction, ni réserve, ne pouvait invoquer un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur (Cass. com., 9 janvier 1990, n°86-19.308 ; Cass. com. 4 décembre 2001, n°99-16.912). Depuis les arrêts du 17 mai 2013 de la chambre mixte de la Cour de cassation relatifs à l’interdépendance des contrats incluant une location financière, la portée du procès-verbal de réception était parfois négligée. Or, postérieurement à la jurisprudence susvisée, la Cour de cassation a clairement rappelé que le procès-verbal de réception signé par le locataire fait présumer du bon accomplissement de ses prestations par le fournisseur (Cass. com. 4 février 2015, n°13-28.808 ; Cass. com. 11 mai 2017, n°15-15.987).

Il doit être considéré qu’en droit commun, les dispositions de l’article 1170 du Code civil ou celles relatives aux clauses abusives, issues de la réforme du droit des contrats, ne doivent pas remettre en cause cette jurisprudence. En effet, le bailleur ne remplit son obligation de délivrance qu’en cas de signature sans restriction, ni réserve du procès-verbal de réception par le locataire de sorte que son obligation principale est bien respectée. En outre, le mécanisme contractuel lié au procès-verbal de réception ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties au contrat de location financière dès lors que d’une part, c’est bien le locataire qui réceptionne le matériel en l’absence du bailleur et renonce à agir à l’encontre de ce dernier dans la mesure où il est subrogé dans les droits du bailleur pour agir à l’encontre du fournisseur.