PROCEDURES COLLECTIVES : ABSENCE DU CREANCIER A L’AUDIENCE DE CONTESTATION DE CREANCES

27 novembre 2017

En matière de contestation de créances, le juge commissaire doit statuer même en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à son audience (Cass.Com.20 avril 2017, pourvoi n°15-18.598).

L’article 468 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le demandeur à une action en justice ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Mais, le juge peut également et même d’office, déclarer la citation caduque.

C’est ainsi que sur le fondement de ces dispositions que la Cour d’appel de TOULOUSE avait confirmé la décision d’un juge commissaire qui saisit d’une contestation de créances, avait déclaré l’instance caduque du fait de l’absence de comparution ou de représentation du créancier déclarant à son audience.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt en jugeant que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers.

En effet, la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par l’article 468 du Code de procédure civile n’est pas applicable selon la haute juridiction.