REFORME DU DROIT DES CONTRATS ET LE PROJET DE LOI DE RATIFICATION DONT L’ENTRÉE EN VIGUEUR EST PRÉVUE LE 1er OCTOBRE 2018

11 avril 2018

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont défini le contrat d’adhésion visé à l’article 1110 alinéa 2 du Code civil, comme étant le contrat comportant un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.

Ainsi, pour être qualifié de contrat d’adhésion, trois conditions doivent être réunies : la prédétermination des clauses, l’absence de négociation des clauses et enfin le critère d’un ensemble de clauses.

Ce dernier critère devrait amener la jurisprudence a précisé le champ d’application du contrat d’adhésion.

A cet égard, il est permis de penser que la négociation de quelques clauses isolées ne devrait pas permettre de remettre en cause la qualification de contrat d’adhésion tandis qu’à l’inverse, la non négociabilité de quelques clauses éparses ne conduira pas les juges à retenir nécessairement cette qualification.

Dans la définition retenue en deuxième lecture par le Sénat et l’Assemblée nationale, il n’est plus fait référence aux notions de « conditions générales » ou de clauses « destinées à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats ».

L’objectif est de ne pas limiter la qualification de contrat d’adhésion aux seuls contrats de masse.

Si les deux chambres se sont entendues sur la définition du contrat d’adhésion, il existe un désaccord sur la sanction du déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion.

Le Sénat a proposé de réputer non écrites uniquement les clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties et créant un déséquilibre.

L’Assemblé nationale a refusé cette modification, souhaitant que la sanction puisse s’appliquer également aux clauses négociées ou négociables.

A suivre…