UNE CRÉANCE REJETÉE PEUT ETRE DÉCLARÉE DANS LA NOUVELLE PROCÉDURE COLLECTIVE OUVERTE APRES LA RÉSOLUTION DU PLAN

27 mai 2019

Dans un arrêt en date du 30 janvier 2019, la Cour de cassation a jugé que l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective du débiteur n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à son égard après résolution de son plan de redressement et que si l’article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure (Com. 30 janvier 2019, n°17-31.060).

En vertu de l’ancien article L621-28 du Code de commerce applicable avant la loi du 26 juillet 2005, les créanciers soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, devait en cas de résolution du plan et d’ouverture concomitante d’une procédure de liquidation, déclarer l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues dans le cadre du plan.

L’admission ou le rejet d’une créance dans la première procédure collective n’avait pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective (Cass.ass.plén.10 avril 2009, n°08-10.154).

Cette position jurisprudentielle n’a pas changé en dépit du fait que depuis la loi de sauvegarde, les créanciers se trouvent dans une situation plus favorable puisqu’en cas de résolution du plan, ils bénéficient d’une dispense de déclaration et de l’admission de plein droit des créances soumises au plan (Com.18 mars 2008, n°06-21.306) et ce, même si la créance n’a pas encore été définitivement admise au passif de la première procédure collective.

Dès lors, les créanciers, s’ils le souhaitent, peuvent à nouveau déclarer leurs créances dans la seconde procédure collective pour en actualiser le montant, en dépit de leur admission dans la première procédure collective (com.4 mai 2017, n°15-15.390).

La Cour de cassation a confirmé dans son arrêt en date du 30 janvier 2019 cette analyse alors même que le créancier ne s’était pas limité à actualiser sa créance, en déduisant les sommes versées en exécution du plan, mais également déclaré des sommes rejetées dans le cadre de la première procédure collective.

Ainsi, le créancier qui a omis de déclarer des sommes dans le cadre de la première procédure collective ou qui a vu tout ou partie de sa créance rejetée, a le plus grand intérêt à déclarer sa créance en totalité dans le cadre de la seconde procédure collective.

Bien évidemment, le créancier sera soumis à la procédure de vérification du passif de la seconde procédure collective s’il y en a une.